• TVA

    TVA
    CHAMP D'APPLICATION
    Opérations Obligatoirement Imposables :
    · Opérations relevant d'une activé industrielle, commerciale ou artisanale effectuées par un assujetti ;
    · Opérations de banque et d'assurance ;
    · Opérations réalisées dans l'exercice d'une profession libérale ;
    · Opérations de vente portant sur les alcools spiritueux, les vins et autres boissons assimilées ;
    · Les opérations relatives aux travaux immobiliers ;
    · Les opérations de ventes faites dans les conditions de gros ;
    · Les opérations de ventes faites dans par les grandes surfaces ainsi que les activités de commerce multiple, il ya lieu d'entendre les commerces d'achat - revente réalisés dans les conditions de détail et qui réunissent les conditions suivantes :
    · Les articles mis en vente relevant d'au moins quatre catégories de commerces différents quelque soit le nombre d'articles mis en vente.
    · Les opérations de location, les prestations de services, les travaux d'études et de recherche ;
    · Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toute personne.
    Opérations Imposables par Option :
    · Affaires faites à l'exportation ;
    · Opérations réalisées à destination:
    - Des sociétés pétrolières ;
    - D'autres redevables de la taxe ;
    - A des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise
    Assujettis :
    · Producteurs ;
    · Grossistes;
    · Importateurs ;
    · Détaillants.
    BASE IMPOSABLE
    Chiffre d'affaires imposable : prix de marchandises, travaux ou services, tous frais, droits et taxe inclus à l'exclusion de la TVA elle-même
    TAUX D'IMPOSITION
    Taux réduit : 7% Taux normal : 17%
    EXONERATIONS
    Les exonérations édictées en matière de TVA dans le régime intérieur sont :
    1) Les affaires de ventes portant sur :
    a- Les produits passibles de la taxe à l'abattage ;

    b- Les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais
    seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage ;

    2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 100 000 DA pour les prestataires de services et 130 000 DA pour tous les autres assujettis.
    Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global à considérer chaque année, est celui réalisé durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre réalisé durant la période d'exploitation.

    3) Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules et issue provenant de la mouture de céréales en grains ;

    4) Les opérations de vente portant sur les :
    - Lait et crème de lait, non concentrés , ni additionnés de sucre ou d'autre édulcorants (N° TDA 04-01) ;
    - Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles ( N° TDA 04-02) ;

    5) Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament ;

    6) Les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux, aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;

    7) Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la révolution de libération nationale ou à la gloire de l'armée de libération nationale conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué ;

    8) Les voitures de tourisme neuves d'une cylindrée n'excédant pas 1600 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3 500 Kg, le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%).

    Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
    Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :

    a- reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois (03) ans à compter de sa date acquisition :
    b- reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à trois (03) ans et inférieur ou égal à cinq (05) ans ;
    c- aucun reversement n'est exige après cinq (05) ans. Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxe.

    La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions du paragraphe 3 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents ;

    9) Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 1600 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs ainsi que par les enfants de chouhada, handicapés moteurs ou par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie « F » quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s) ;

    10) Les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n°87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagés pour invalides (position N° 87-12-00-90 du TDA) ;

    11) Les biens d'équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l'entreprise SONATRACH, des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs-traitants intervenant exclusivement dans le secteur.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'énergie précisera les modalités d'application du présent alinéa.

    12) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie ainsi qu'à ses missions spécifiques.
    Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

    13) Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.
    les modalités d'application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire.

    14) Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide. L'exemption de la TVA est octroyée par décision du directeur général des impôts.

    15) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.

    Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.

    Les modalités d'octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdit produits seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé respectivement des finances et des affaires étrangères.

    16) A titre de réciprocité :

    a) Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux.
    b) Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et aéronefs ci-dessus cités et de leur cargaison :

    * prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et de leur cargaison : remorquage, pilotage, amarrage, pilotins, fourniture d'eau, garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de fret, téléphone à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires;

    * prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci : atterrissage et décollage ; prestations techniques liées à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs; réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord; utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises; usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ; stationnement, amarrage et abri des aéronefs; embarquement et débarquement des passagers et leurs bagages; chargement et déchargement des aéronefs;

    17) Les contrats d'assurances des personnes tels que définis par la législation relative aux assurances;

    18) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels;

    19) Les opérations portant sur le BUPRO;

    20) Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire N° 90.21. 00 ;

    21) Les opérations de réassurance.

    A l'importation les opérations exonérées concernent :

    * Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

    * Les marchandises placées sous des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt ;

    * Les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prévues par le code des douanes ;

    * Les navires de mer, ainsi que les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne ;

    * Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés ci-dessus.

    Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entrainement agréés ;

    * Les radoubs, réparations et transformations de navires et aéronefs Algériens à l'étranger * L'or à usage monétaire, ainsi que la monnaie d'or ;
    * Les marchandises importées dans le cadre du troc.

    A l'exportation les opérations exonérées concernent :
    Les affaires de vente et de façon qui portent sur les marchandises exportées ;

    * le vendeur et/ou le façonnier inscrivent les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du CIDTA par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;

    * la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, ...), qui accompagnent l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises à l'exportation;

    * l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.

    Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par les services des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents des agents des services des contributions diverse auxquels doivent être présentés les registres et pi7ces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres.

    Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaire des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés aux livres d'expéditions tenus par le vendeur ou le façonnier.

    * Les affaires de vente et de façon qui portent sur les marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous douane légalement institués.



    votre commentaire
  • TVA

    TVA
    CHAMP D'APPLICATION
    Opérations Obligatoirement Imposables :
    · Opérations relevant d'une activé industrielle, commerciale ou artisanale effectuées par un assujetti ;
    · Opérations de banque et d'assurance ;
    · Opérations réalisées dans l'exercice d'une profession libérale ;
    · Opérations de vente portant sur les alcools spiritueux, les vins et autres boissons assimilées ;
    · Les opérations relatives aux travaux immobiliers ;
    · Les opérations de ventes faites dans les conditions de gros ;
    · Les opérations de ventes faites dans par les grandes surfaces ainsi que les activités de commerce multiple, il ya lieu d'entendre les commerces d'achat - revente réalisés dans les conditions de détail et qui réunissent les conditions suivantes :
    · Les articles mis en vente relevant d'au moins quatre catégories de commerces différents quelque soit le nombre d'articles mis en vente.
    · Les opérations de location, les prestations de services, les travaux d'études et de recherche ;
    · Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toute personne.
    Opérations Imposables par Option :
    · Affaires faites à l'exportation ;
    · Opérations réalisées à destination:
    - Des sociétés pétrolières ;
    - D'autres redevables de la taxe ;
    - A des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise
    Assujettis :
    · Producteurs ;
    · Grossistes;
    · Importateurs ;
    · Détaillants.
    BASE IMPOSABLE
    Chiffre d'affaires imposable : prix de marchandises, travaux ou services, tous frais, droits et taxe inclus à l'exclusion de la TVA elle-même
    TAUX D'IMPOSITION
    Taux réduit : 7% Taux normal : 17%
    EXONERATIONS
    Les exonérations édictées en matière de TVA dans le régime intérieur sont :
    1) Les affaires de ventes portant sur :
    a- Les produits passibles de la taxe à l'abattage ;

    b- Les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais
    seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage ;

    2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 100 000 DA pour les prestataires de services et 130 000 DA pour tous les autres assujettis.
    Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global à considérer chaque année, est celui réalisé durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre réalisé durant la période d'exploitation.

    3) Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules et issue provenant de la mouture de céréales en grains ;

    4) Les opérations de vente portant sur les :
    - Lait et crème de lait, non concentrés , ni additionnés de sucre ou d'autre édulcorants (N° TDA 04-01) ;
    - Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles ( N° TDA 04-02) ;

    5) Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament ;

    6) Les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux, aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;

    7) Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la révolution de libération nationale ou à la gloire de l'armée de libération nationale conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué ;

    8) Les voitures de tourisme neuves d'une cylindrée n'excédant pas 1600 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3 500 Kg, le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%).

    Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
    Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :

    a- reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois (03) ans à compter de sa date acquisition :
    b- reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à trois (03) ans et inférieur ou égal à cinq (05) ans ;
    c- aucun reversement n'est exige après cinq (05) ans. Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxe.

    La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions du paragraphe 3 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents ;

    9) Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 1600 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs ainsi que par les enfants de chouhada, handicapés moteurs ou par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie « F » quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s) ;

    10) Les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n°87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagés pour invalides (position N° 87-12-00-90 du TDA) ;

    11) Les biens d'équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l'entreprise SONATRACH, des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs-traitants intervenant exclusivement dans le secteur.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'énergie précisera les modalités d'application du présent alinéa.

    12) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie ainsi qu'à ses missions spécifiques.
    Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

    13) Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.
    les modalités d'application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire.

    14) Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide. L'exemption de la TVA est octroyée par décision du directeur général des impôts.

    15) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.

    Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.

    Les modalités d'octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdit produits seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé respectivement des finances et des affaires étrangères.

    16) A titre de réciprocité :

    a) Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux.
    b) Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et aéronefs ci-dessus cités et de leur cargaison :

    * prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et de leur cargaison : remorquage, pilotage, amarrage, pilotins, fourniture d'eau, garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de fret, téléphone à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires;

    * prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci : atterrissage et décollage ; prestations techniques liées à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs; réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord; utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises; usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ; stationnement, amarrage et abri des aéronefs; embarquement et débarquement des passagers et leurs bagages; chargement et déchargement des aéronefs;

    17) Les contrats d'assurances des personnes tels que définis par la législation relative aux assurances;

    18) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels;

    19) Les opérations portant sur le BUPRO;

    20) Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire N° 90.21. 00 ;

    21) Les opérations de réassurance.

    A l'importation les opérations exonérées concernent :

    * Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

    * Les marchandises placées sous des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt ;

    * Les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prévues par le code des douanes ;

    * Les navires de mer, ainsi que les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne ;

    * Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés ci-dessus.

    Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entrainement agréés ;

    * Les radoubs, réparations et transformations de navires et aéronefs Algériens à l'étranger * L'or à usage monétaire, ainsi que la monnaie d'or ;
    * Les marchandises importées dans le cadre du troc.

    A l'exportation les opérations exonérées concernent :
    Les affaires de vente et de façon qui portent sur les marchandises exportées ;

    * le vendeur et/ou le façonnier inscrivent les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du CIDTA par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;

    * la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, ...), qui accompagnent l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises à l'exportation;

    * l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.

    Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par les services des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents des agents des services des contributions diverse auxquels doivent être présentés les registres et pi7ces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres.

    Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaire des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés aux livres d'expéditions tenus par le vendeur ou le façonnier.

    * Les affaires de vente et de façon qui portent sur les marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous douane légalement institués.



    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires